3.01.02. L’arpenteur-géomètre doit respecter en tout temps le droit du client de consulter un autre arpenteur-géomètre ou un membre d’un autre ordre professionnel et, s’il y a lieu, il doit suspendre l’exécution de ses travaux.
L’arpenteur-géomètre doit informer son client lorsqu’il prévoit que les services pour lesquels ce dernier a recours à lui pourront être exécutés en tout ou en partie sous des aspects essentiels par une autre personne.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 3.01.02; D. 356-2008, a. 2.